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Journal d'une victime. Que la honte change de camp ! Impunité des assassins !
2 juin 2020

2019, plainte contre les criminels avocats de LAVAL 53000 ...impunis et en liberté !!

 

 

 

Numérisation_20200728

 

 

 

Numérisation_20200728 (2)

 

 

Palais de justice
A l'attention du Procureur de la République
13, Place Saint Tugal
53000 LAVAL

                                                                                                       xxxxxx , le xx janvier 2019.

Courrier déposé au Palais de Justice le xx janvier 2019.

Objet : - plainte contre les avocats, l'ordre des avocats, les bâtonniers.
            - manquements professionnels des avocats désignés par les bâtonniers, l'ordre des avocats, bâtonniers.
            - saisir la juridiction compétente pour action en responsabilité, des avocats, l'ordre des avocats, bâtonniers.
            - délit de partialité, d'inaction, de négligences et d'omission volontaires, maltraitances, abus de pouvoir, mauvaise foi, atteintes délibérées à mes droits, mensonges, parjure, incompétences.

 

Madame, Monsieur,

L' Article 2224 du code civil fixe le délai de prescription à 5 ans.

Article 1231-1 Créé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 Code civil : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Article 1231-3 Créé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 Code civil : Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

La principale obligation des professionnels du droit est le devoir de conseil qui pèse, sur l'ensemble des professionnels dans leurs rapports avec des non professionnels et donc, tout naturellement, sur les professions juridiques. Ce devoir de conseil est essentiellement constitué par l'obligation d'informer et d'éclairer les parties. (...)

L'information donnée doit être complète, dans le cadre de sa mission d'assistance en justice, un avocat doit informer son client sur l'existence et les formes des voies de recours existant contre les décisions rendues à son encontre (...). Plus spécifique aux professions juridiques se trouve l'obligation d'assurer l'efficacité des actes (...). Extrait cour de cassation.

Article 121-3 Code pénal : "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure."

 

En décembre 2014, j'avais déposé plainte contre un policier Monsieur BENARD et une juriste Madame ALLART Géraldine de l'ADAVIP53, plainte n°xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

La plainte avait été classée sans suite. Avis de classement envoyé le xx novembre 2015. Je ne comprenais rien à cet avis de classement, ce qui avait aggravé les préjudices et souffrances, et assuré l'impunité aux coupables.

Sur le document, il était marqué "Bien que la plainte que vous avez déposée ait été classée, si vous maintenez votre intention d'obtenir la réparation de votre préjudice, vous pouvez demander au bâtonnier de l'ordre des avocats qu'il vous désigne un avocat afin qu'il vous assiste dans vos démarches. (...)."

J'avais envoyé les documents demandés au bâtonnier afin de bénéficier d'un avocat. J'avais reçu un bon de consultation gratuite de 30 minutes avec l'avocate Elisabeth BENARD 43, quai Paul Boudet 53000 LAVAL. Le rendez-vous était fixé le xx janvier 2016, à 17H30.

Durant cette entrevue, l'avocate ne m'avait donné aucune information, aucune explication, aucun conseil : RIEN. Elle était agressive, méprisante, m'avait maltraitée. Le xx février 2016, elle m'envoyait un courrier négatif. Mes souffrances et préjudices s'étaient aggravés. J'avais fait une déclaration auprès du commissariat de police le xx juin 2016. Monsieur COMBOT Lionel avait établi une simple main courante.

J'avais essayé de poursuivre les démarches par moi-même, avec d'énormes difficultés (je ne suis ni avocate ni professionnelle de droit et de plus victime de maintes violences, de rejet, d'infractions, de faux et usages de faux). J'avais recherché un avocat mais en vain.

J'avais écrit au bâtonnier de LAVAL, Madame Anne-Sophie GOUEDO, qui avait rejeté ma plainte.

Le xx décembre 2016 à 16H45, j'avais RDV avec Madame BENARD pour avoir des explications sur ses manquements professionnels et maltraitances. Elle avait nié m'avoir maltraitée et m'avait salement et violemment mise à la porte.

En 2017, retournement de situation : les individus contre lesquels j'avais déposé plainte, s'étaient vengés et avaient déposé plainte contre moi, pour suspicion d'avoir commis l'nfraction de dénonciation calomnieuse et diffamation. J'ai été victime d'une hospitalisation d'office préméditée, arbitraire, totalitaire, illégale, abusive (Article 432-4 code pénal) du xx mai 2017 au xx juin 2017. Le xx septembre 2017, l'hospitalisation d'office avait pris fin, mais les traumatismes sont indélébiles.

En 2017, les avocats commis d'office, Monsieur DIRICKS Nicolas et Monsieur GUYOT Eric n'avaient rien fait : ils avaient totalement manqué à leurs devoirs de défense, de représentation, d'information, de conseil, d'assistance, de vérifications de la régularité de la procédure, avaient porté atteinte à mes droits. Ils m'avaient causé du tort, par leurs négligences, désintérêt, inaction, omission volontaires :

"Le travail de l'avocat des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement est de s'assurer que les droits de la défense de la personne placée en hospitalisation complète ont été respectés, que la procédure d'hospitalisation complète est régulière et dans la mesure du possible, apprécier l'adéquation entre la gravité des symptômes décrits par les médecins et la nécessité objective des soins psychiatriques en hospitalisation complète. Dans le cadre du contrôle de légalité via le recours pour excès de pouvoir contre la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, l'avocat apprécie la légalité de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement (se posent notamment des questions de légalité externe de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement mais aussi de légalité interne)."

Le xx juin 2017, j'étais passée devant le juge des libertés et de détention, Monsieur Bruno THOUZELLIER, sans auncune préparation, sans savoir de quoi il était question. Un avocat commis d'office s'était présenté juste avant l'audience : Monsieur GUYOT Eric. Il ne m'avait pas du tout défendue. J'étais en panique. Le juge avait fait usage de faux rapports médicaux, tendancieux, de complaisance, pour me priver de ma liberté. L'avocat n'était d'aucune utilité mais préjudiciable.

En 2018, j'ai voulu faire valoir mes droits et saisir la justice. Les préjudices perdurent, par Madame PENARD Claire, avocate désignée par le bâtonnier, au même comportement (maltraitances, diffamation, calomnie, manipulations, mensonges,incompétences).

Le bâtonnier Monsieur Eric CESBRON a rejeté ma plainte, au motif mensonger.

Cour de cassation, la première Chambre civile a jugé que c'était au professionnel tenu à une obligation de conseil de prouver qu'il l'avait remplie. Notamment, pour un avocat : Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 avril 1997, bulletin n°132 (LEGIFRANCE).

L'ensemble des manquements professionnels délibérés des avocats ont considérablement envenimé ma situation en la dégradant dans le temps et dans mes conditions de vie, afin d'assurer l'impunité des coupables.

Au vu de tous les péjudices subis, traumatismes, atteintes à mes droits, entraves à la saisine de la Justice, délits dont j'ai été victime, je demande réparations en dommages et intérêts.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

 

 

NB : Je suis toujours dans l'attente d'une date d'audience devant le tribunal correctionnel pour citation directe. Demande ayant été faite le xx novembre 2018.

Pièces jointes : - copie de l'avis de classement,
- copie du bon de consultation gratuite,
- copie de la lettre de Madame BENARD Elisabeth du xx février 2016,
- copie de la main courante du xx juin 2016,
- copie courrier du bâtionnier CESBRON Eric + mail au bâtonnier.

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Commentaires
Journal d'une victime. Que la honte change de camp ! Impunité des assassins !
  • J'espère que d'autres personnes victimes auront le courage de déposer plainte, d'outrepasser la peur, les traumatismes, la terreur. Dire la vérité n'est pas diffamer. Se taire profite aux coupables. Se taire conduit à la mort.
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